Le projet de loi de santé modernise le champ d’intervention des orthoptistes
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En matière de santé visuelle, le projet de loi de santé mise, comme le préconise le rapport Voynet, sur l’extension des prérogatives des opticiens mais aussi (et surtout ?) sur celles des orthoptistes. Le 28 septembre, les sénateurs ont adopté un amendement gouvernemental visant à fluidifier la prise en charge d’un patient entre un orthoptiste et un ophtalmologiste, en levant les obstacles juridiques existant.
Concrètement, le texte voté en séance publique prévoit de modifier le code de la santé publique en autorisant les orthoptistes à :
- effectuer certains actes sans prescription médicale préalable, dans le cadre de protocoles de soins pour les actes effectués en cabinet d’ophtalmologie,
- prescrire et renouveler les prescriptions médicales de dispositifs médicaux (comme les prismes et les caches oculaires),
- réaliser les séances d’apprentissage à la pose des lentilles destinées aux patients primo-porteurs de ces produits (sur la base du même dispositif que celui prévu pour les opticiens).
Notons que ces mesures ne sont pas encore définitivement adoptées, le projet de loi de santé devant faire l’objet, après son vote au Sénat, d’une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs. Sauf surprise de dernière minute, elles devraient cependant « passer », étant d’origine gouvernementale.
Texte complet de l’amendement adopté par le Sénat :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article L. 4342-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-1. – La pratique de l’orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l’exploration de la vision.
« L’orthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.
« Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et incapacités potentiels.
« L’orthoptiste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4342-7.
« Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l’orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthoptique du patient, et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie du patient.
« Il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine.
« L’orthoptiste peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
« Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« La définition des actes d’orthoptie est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine. »
II. – Au 1° de l’article L. 4342-7, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.
III. – Après l’article L. 4344-4, il est inséré un article L. 4344-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4344-4-1. – Exerce illégalement la profession d’orthoptiste toute personne qui pratique l’orthoptie au sens de l’article L. 4342-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthoptiste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthoptie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4342-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthoptiste ou sans relever des dispositions de l’article L. 4342-5 ;
« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1. »