Loi Macron : l’amendement Ferrand ne touche pas à la durée de validité de l’ordonnance
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Notre news publiée ce 11 juin comportait une erreur d’analyse, sur laquelle l’UDO (Union des opticiens) a attiré notre attention.
La Commission spéciale de l’Assemblée nationale a bien décidé, via l’article 11 quater C du projet de loi Macron, de rendre l’ordonnance facultative, en maintenant la suppression du premier alinéa de l’article L.4362-10 du code de la santé publique, qui subordonne la délivrance de verres correcteurs à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. Elle a bien également adopté un amendement porté par le député Richard Ferrand visant à supprimer le troisième alinéa de l’article L.4362-11 qui dispose que les conditions de validité de cette prescription sont déterminées par décret.
Mais ce nouvel amendement est un amendement « de conséquence » qui ne touche pas à la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter les ordonnances de leurs clients (3 ans) ni à l’âge minimal que doivent avoir les clients (16 ans) dans les cas de ces renouvellements avec adaptation. Ces limites sont en effet formulées dans l’alinéa 2 de l’article L4362-10, qui n’est pas concerné par l’article 11 quater C.
Le cas échéant, en cas d’adoption de l’article 11 quater C ainsi amendé, la situation resterait identique à celle d’aujourd’hui (la disposition subordonnant la délivrance de verres correcteurs à l’existence d’une prescription, instaurée par la loi Hamon, n’est en effet pas encore entrée en vigueur), à savoir : une ordonnance nécessaire pour obtenir un remboursement de la Sécurité sociale, mais facultative pour les clients prêts à ne pas être remboursés (par exemple les touristes étrangers).
La question des enfants devra cependant être clarifiée : à ce jour, il est interdit dans tous les cas de délivrer des verres correcteurs à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale. Car, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa 1 de l’article L.4362-10, c’est effectivement le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 dans sa rédaction antérieure à la loi Hamon, qui demeure en vigueur et pose cette limite d’âge. Cette dernière a cependant été supprimée dans l’article L. 4362-9 post loi Hamon. Si l’alinéa 1 de l’article L.4362-10 est supprimé avant même d’être mis en œuvre, les pouvoirs publics devront donc reformuler les textes s’ils souhaitent maintenir l’interdiction pour les moins de 16 ans.