Ordonnances orthoptiques et renouvellement par l’opticien : le décret est paru

Publié le 27/04/2022

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Le décret du 26 avril relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes est paru aujourd’hui ou Journal Officiel. Il précise les conditions dans lesquelles ces professionnels pourront prescrire des lunettes ou des lentilles correctrices, comme le prévoit l’article 68 de la LFSS 2022, et celles dans lesquelles ces ordonnances pourront être renouvelées.

 

Le décret complète le code de la Santé publique de deux articles

 

L’article R. 4342-8-2 comporte les dispositions suivantes :

  • Le bilan visuel et la prescription prévus par l’article 68 de la LFSS 2022 peuvent être réalisés par l’orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la Santé. Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, ils ne peuvent être réalisés par l’orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de 5 ans. Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan réalisé par l’ophtalmologiste doit dater de moins de 3 ans.
  • Après un interrogatoire visant à établir l’absence d’une des contre-indications listées par l’arrêté et le respect des conditions mentionnées plus haut, l’orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective, ainsi qu’un examen simple de la motricité oculaire. Dans le cadre d’un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles souples, l’orthoptiste devra réaliser en complément une mesure de la courbure de la cornée et un examen de la surface oculaire.
  • Le patient devra être orienté vers un ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l’orthoptiste constate l’existence d’une des contre-indications listées par l’arrêté ou de toute autre situation nécessitant une consultation médicale, une baisse de l’acuité visuelle profonde et brutale, ou le besoin d’une correction supérieure ou égale à 3D pour la myopie et l’hypermétropie, et à 1D pour l’astigmatisme.
  • En cas de prescription, l’orthoptiste précise sur l’ordonnance que celle-ci revêt un caractère non médical.
  • Pour un renouvellement d’équipement, l’orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact souples datant de moins de 2 ans. Il doit reporter sur l’ordonnance l’adaptation de correction qu’il réalise, indiquer ses nom, prénom, qualité, identifiant d’enregistrement, puis dater et signer cette modification. Il doit aussi en informer le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

 

L’article R. 4342-8-3 prévoit quant à lui que l’orthoptiste peut réaliser le dépistage de l’amblyopie mentionné pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction mentionné pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans. En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l’orthoptiste doit orienter l’enfant vers un ophtalmologiste.

 

Ce décret modifie en outre les textes relatifs aux prérogatives des opticiens

 

  • La délivrance de lentilles correctrices à une personne qui en porte pour la première fois est désormais subordonnée à la présentation d’une ordonnance « médicale ou orthoptique » (dont la durée de validité reste d’1 an quel que soit le prescripteur).
  • Pour une prescription orthoptique de lentilles, le délai durant lequel l’opticien peut adapter les corrections des patients de 16 ans et plus est fixé à 2 ans (il reste de 3 ans pour une prescription médicale).
  • La durée de validité de l’ordonnance orthoptique de verres correcteurs est fixée à deux ans.
  • Comme le médecin, l’orthoptiste peut limiter ou s’opposer au renouvellement des équipements par l’opticien par une mention expresse sur l’ordonnance.

Les autres modalités de renouvellement (mentions sur l’ordonnance, information du prescripteur, conservation de l’ordonnance) d’une prescription orthoptique sont identiques à celles fixées pour une prescription médicale. 

 

 

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