Délivrance du verre MiyoSmart : ni classe A, ni classe B. Le Rof détaille vos obligations
Partager :
Le verre de freination de la myopie MiyoSmart d’Hoya a récemment été inscrit en nom de marque sur la LPPR. Cela implique des modalités spécifiques quant à sa délivrance par les opticiens, que le Rof explique point par point dans une fiche pratique.
L’arrêté du 13 juin 2025 précise que les verres MiyoSmart ne relèvent pas de la classe A. L’administration a confirmé au Rof qu’ils ne relèvent pas non plus de la classe B, pour deux raisons :
- l’avis de tarification fixe des prix limites de vente au public
- le montant du remboursement par la Sécurité sociale est calculé́ sur la base du tarif fixé par le même avis (la différence entre ce montant et le PLV est couverte par les Ocam en fonction du contrat du patient).
Ainsi, ce produit appartient à une catégorie particulière. Cela ne dispense pas pour autant l’opticien de ses obligations relatives au devis normalisé. Le Rof détaille trois cas de figure :
- Cas n°1 : si l’ordonnance mentionne MiyoSmart avec un code LPP : l’offre 1 doit comprendre les verres MiyoSmart + 1 monture de classe A ; l’offre 2 doit comprendre les verres MiyoSmart + 1 monture de classe B
- Cas n°2 : si l’ordonnance ne comporte qu’une marque de verres de freination, sans mention du code LPP : l’offre 1 doit comprendre une offre « full A » (avec des verres unifocaux de classe A) ; l’offre 2 doit impérativement proposer une référence de verres de la marque figurant sur l’ordonnance + une monture de classe A ou B
Le Rof précise que si la marque indiquée est MiyoSmart, il ne s’agit pas de la référence disposant d’un code LPP, mais des verres MiyoSmart Open, qui relèvent du panier B. « Par extension, si l’ordonnance comporte une mention telle que “verres de marque X”, l’opticien ne peut proposer en offre 2 que des verres de cette marque. L’opticien ne peut donc exercer de pouvoir de substitution s’agissant des marques de verres de freination », ajoute le syndicat qui s’est fait préciser ce point par l’administration.
- Cas n°3 : si l’ordonnance comporte une marque de verres de freination et la mention « ou autre verres de freination » ou si elle ne comporte que la mention « verres de freination » : l’offre 1 doit comme aujourd’hui comprendre une offre « full A » avec des verres unifocaux de classe A ; l’offre 2 peut proposer toute référence de verres de freination de la marque au choix de l’opticien (sauf les verres MiyoSmart inscrits sur la LPP) et une monture A ou B.
Le Rof indique que l’adaptation est possible (l’arrêté prévoit que les articles L.4362-10 et L.4362-11 du code de la Santé publique s’appliquent aux verres MiyoSmart) mais avertit que, s’agissant de la primo-adaptation, l’accord écrit du prescripteur reste indispensable compte tenu de la décision du Conseil d’État.
Information du patient et contrôles réguliers
Lors de la délivrance de verres MiyoSmart, l’opticien doit informer le porteur qu’il devra procéder à un contrôle après 15 jours de port puis tous les 3 mois, et chez l’ophtalmologiste à 6 mois, comme le prévoit la réglementation (à 6 mois, le patient sera donc contrôlé par l’opticien et l’ophtalmologiste). Il devra également l’avertir de l’existence d’une période d’adaptation de 1 à 2 semaines durant laquelle il s’agira d’éviter de porter son équipement durant les activités physiques et sportives, la conduite (y compris vélo, trottinette…) ou dans des endroits comportant des hauteurs différentes (manèges, escalade…). « La sécurisation juridique de l’activité impose probablement de faire signer une décharge au patient comme quoi ces informations lui ont bien été notifiées », précise le Rof.