Travail le samedi : que dit la loi ?
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Chaque mois, L’Opticien-Lunetier présente, dans sa version papier, les conseils d’avocats ou d’experts-comptables sur des questions précises que se posent les opticiens. Récemment, Jean-Paul David, Delphine David-Godignon et Géraldine Hannedouche, avocats à la Cour D&H – Société d’Avocats nous ont apporté leur lumière sur la question du travail le samedi. En effet, de plus en plus, les collaborateurs refusent de sacrifier une partie de leur vie personnelle pour leur vie professionnelle et rechignent à travailler le week-end. (Retrouvez ici tous nos numéros déjà parus.)
Le Code du travail prévoit trois règles impératives : il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives ; dans l’intérêt des salariés, il est donné le dimanche. A sa durée minimale s’ajoute, sauf dérogations prévues par décret, le repos quotidien de 11 heures. Légalement, le Code du travail impose donc 35 heures de repos par semaine (soit 1 journée + 11 heures), sans précision, hormis le fait que, sauf cas exceptionnel, il vaut mieux que le jour de repos soit positionné le dimanche. En revanche, la Convention collective de l’optique, qui prime sur le Code du travail, est plus explicite : elle stipule que l’horaire de travail est réparti sur 5 jours, le second jour de repos étant accolé au dimanche. Si vous souhaitez que votre salarié travaille le samedi, il faudra donc impérativement que son second jour de repos soit le lundi. Il est en outre important de vérifier les stipulations du contrat de travail.
Pas de refus légitime pour les salariés à temps plein
Si le contrat de travail ne précise rien, il appartient à l’employeur de fixer les horaires par le biais de plannings qui peuvent donc prévoir le samedi comme jour travaillé ou non au gré des semaines. La situation est légèrement différente si le contrat prévoit la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine avec précision des heures travaillées. Sauf s’il s’agit d’un contrat à temps partiel, l’employeur peut modifier cette répartition et prévoir que le samedi sera travaillé alors que cela ne figurait pas dans le contrat. C’est ce qu’on appelle une modification des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, par opposition à une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié. En revanche, dans l’hypothèse où le salarié aurait négocié une clause expresse prévoyant que le samedi ne sera jamais un jour travaillé, rien ne peut lui être imposé sans son accord préalable. Enfin, même une fois toutes ces précautions prises, le salarié pourrait motiver son refus par des contraintes personnelles (par exemple une mère isolée, des raisons religieuses, etc.), sur lesquelles il convient d’être prudent et de consulter son avocat. En conclusion, un salarié à temps plein ne peut légitimement pas refuser de venir travailler le samedi.
Si le collaborateur ne se présente pas
Quels sont les recours si le salarié décide de ne pas se présenter à son poste malgré l’injonction de l’employeur ? Il s’agissait auparavant d’une faute pouvant donner lieu à un licenciement. Mais, depuis le 17 avril 2023, il est loisible de se demander si la nouvelle procédure de présomption de démission pourrait trouver à s’appliquer. Celle-ci suppose que l’employeur mette en demeure le salarié de justifier son absence et de reprendre son poste. Nous n’avons cependant pas assez de recul sur cette procédure nouvelle pour en mesurer les risques pour l’employeur. Mieux vaut donc rester sur la faute dans ce cas de figure, et bien sûr consulter son avocat.