Réseaux de soins : les contrats de partenariat peuvent comporter des clauses illégales

Publié le 01/06/2023

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Saisie par le conseil juridique du Rof (Rassemblement des opticiens de France), la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis selon lequel les contrats de conventionnement des réseaux de soins comportent manifestement des clauses contraires au droit français. 

Dans son avis rendu le 21 avril 2023, la CEPC affirme que « les contrats de partenariats conclus par les opticiens avec les gestionnaires de réseaux de soins sont des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil en ce qu’ils sont rédigés à l’avance par les gestionnaires de réseaux de soins et ne peuvent pas être négociés par les opticiens ». Elle estime ensuite que ces contrats peuvent relever des dispositions du Code du commerce relatives au déséquilibre significatif, qui implique 2 éléments :

  • la soumission ou la tentative de soumission de l’autre partie : elles peuvent ici être caractérisées par l’acceptation des conditions exigée des candidats aux réseaux de soins comme un préalable à l’examen de la candidature ;
  • le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : après examen des clauses qui lui ont été soumises, la CEPC précise qu’il appartiendra aux « tribunaux qui seraient saisis du litige d’apprécier in concreto le caractère significativement déséquilibré de telle ou telle clause eu égard à l’intérêt général du réseau ».

Plusieurs clauses litigieuses

Le Rof, qui a diffusé l’information aux opticiens, explique que la CEPC constate « l’illégalité manifeste » des clauses suivantes :

  • clause par laquelle le réseau de soins fait peser l’ensemble des responsabilités sur l’opticien sans aucune possibilité pour l’opticien d’engager la responsabilité du réseau de soins, par exemple en cas de dysfonctionnement du portail de demande de PEC et/ou de facturation ;
  • clause par laquelle le réseau de soins se réserve la possibilité de transmettre des informations confidentielles concernant l’opticien à des tiers au contrat (prestataires, assureurs ou bénéficiaires) ;
  • clause par laquelle le réseau de soins se réserve le droit de résilier, à n’importe quel moment de l’exécution du contrat de conventionnement conclu, le contrat pour le cas où l’opticien aurait, au moment de sa candidature, réalisé une « fausse déclaration » sans toutefois que cette notion de « fausse déclaration » ne soit définie.

L’appel d’offres Kalixia dans le viseur

Sur la base de cet avis, le Rof émet « les plus grandes réserves juridiques » quant à la conformité au droit français de l’appel d’offres Kalixia. Le syndicat cite plusieurs clauses susceptibles de contrevenir à la loi : « les Centres partenaires ont accepté inconditionnellement […] les termes » de la Charte Qualité de Kalixia ; Kalixia « pourra résilier le Contrat de Partenariat de plein droit, sans préavis ni mise en demeure et sans indemnité de quelque nature que ce soit » ; « il est recommandé de ne pas attendre la date de clôture pour valider sa candidature, afin d’éviter toute surcharge possible du site, et de disposer d’une marge de manœuvre suffisante. La responsabilité de Kalixoa ne saurait être engagée à ce titre ».

Le Rof envisage ainsi d’adresser une mise en demeure à Kalixia afin d’obtenir dans les plus brefs délais une mise en conformité des conditions contractuelles. Le syndicat invite aussi les opticiens candidats à analyser, « le plus attentivement possible, les conditions contractuelles imposées par Kalixia afin de s’assurer, au besoin avec l’appui de leurs conseils juridiques respectifs, qu’ils en mesurent pleinement les implications juridiques ».

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