La justice déboute les dentistes de leur plainte contre Santéclair
Partager :
Dans un arrêt du 1er février, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le moyen développé par la CNSD (Confédération nationale des syndicats dentaires) relatif à la mise en œuvre d’une entente sur les prix par la société Santéclair et les chirurgiens-dentistes adhérant à son accord de partenariat.
En avril 2015, la CNSD a saisi l’Autorité de la concurrence au motif que Santéclair se livrerait à des pratiques de dénigrement des chirurgiens-dentistes non affiliés à son réseau dans le but de capter leur patientèle. En octobre 2016, l’Autorité a rejeté cette saisine qui, selon elle, n’était pas assortie d’éléments suffisants permettant de prouver l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des actes prothétiques et de pose d’implants par les chirurgiens-dentistes. La CNSD a attaqué cette décision devant la Cour d’appel de Paris, soutenant notamment que « sous couvert de rendre un service d’analyse de devis à ses assurés, la société Santéclair détourne la patientèle des chirurgiens-dentistes non affiliés à son réseau de soins ».
Absence de pratiques anticoncurrentielles
Dans leur décision, les juges ont estimé que les attestations fournies par les dentistes « ne rapportent pas la preuve d’un comportement prohibé par l’article L. 420-1 du code de commerce ». Pour la Cour, le fait d’indiquer à un assuré son reste à charge, de l’informer que ce montant pourrait diminuer en faisant appel à un praticien du réseau Santéclair et de lui communiquer les coordonnées des professionnel adhérents « ne sont pas constitutives d’un détournement de patientèle qui pourrait être contraire au droit de la concurrence, dès lors, d’une part, que ces conseillers ne délivrent qu’un avis sur la possibilité d’obtenir un ‘reste à charge moins élevé’, d’autre part, que les assurés n’ont aucune obligation de consulter les praticiens du réseau et restent libres du choix de leur praticien ».
Les juges ont également déclaré que la CNSD n’est pas fondée « à soutenir que les conseillers de la société Santéclair transmettraient de façon spontanée, et sans que les assurés le leur demandent, les coordonnées des praticiens adhérents au réseau santé. En effet, quand bien même cette pratique serait-elle démontrée, ce procédé ne serait pas, par lui-même, constitutif d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce, dès lors que ce réseau est ouvert à tous les praticiens qui souhaitent y adhérer et qu’en compensation de cet effet attendu d’augmentation de leur clientèle, les chirurgiens-dentistes adhérents au réseau prennent l’engagement de réduire leurs prix, ce qui est l’un des objectifs du libre jeu de la concurrence ». Enfin, alors que la CNSD reprochait à l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir vérifié si les conseillers Santéclair sont en mesure de fournir un avis objectif sur les soins dentaires alors qu’ils ne sont pas chirurgiens-dentistes, la Cour a jugé que ce grief n’est pas fondé, ces conseillers se prononçant sur le seul volet « prix », sans appréciation sur la nature des soins.
Ainsi, l’arrêt du 1er février a déclaré irrecevables les demandes de la CNSD et a condamné celle-ci à verser à la société Santéclair la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.