L’Assemblée nationale vote le durcissement des règles de devis pour l’optique et l’audio

Publié le 02/02/2015

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Alors que, selon la promesse de Marisol Touraine, la loi Macron ne devait pas comporter de dispositions relatives à la santé, les députés ont malgré tout voté l’amendement 1064 déposé par le député PS Razzy Hammadi qui, soutenu par le ministre de l’Economie Emmanuel Macron, entend modifier le contenu des devis dans les secteurs de l’audioprothèse et de l’optique-lunetterie.

Cet amendement projette de rajouter au texte un article additionnel modifiant l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale (qui, à ce jour, ne concerne que les audioprothésistes). Il entend obliger « la personne qui vend au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165 1 » à remettre « avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. » La note fournie avant le paiement devra reprendre ces éléments et préciser « les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. » Le tout sera transmis à la Sécurité sociale. Les manquements à ces obligations seraient passibles d’une amende administrative allant jusqu’à 3 000€ pour une personne physique et 15 000€ pour une personne morale.

Aller plus loin dans la loi santé

A l’occasion des discussions sur cet amendement, son auteur Razzy Hammadi a expliqué qu’il s’agissait de lutter « contre les rentes » et de défendre les consommateurs. Il a une nouvelle fois pointé du doigt « l’opacité totale » des tarifs en optique et en audio, qu’il fallait rendre plus transparents, notamment en perspective du plafonnement des remboursements optiques susceptible d’impacter la qualité des équipements. Il est soutenu par Emmanuel Macron, qui estime que cette disposition est une « étape complémentaire à ce qui a été fait dans la loi Hamon » et pourra être complétée dans le cadre de la loi santé. Notons que le rapporteur du projet de loi Macron, Richard Ferrand, qui a d’abord estimé que cette disposition n’avait pas sa place dans un projet de loi économique, lui a finalement donné un avis favorable « après avoir entendu les arguments. » Il est appuyé par le président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, François Brottes.

Notons que cet article n’est pas définitivement adopté, le texte devant encore être débattu au Sénat. Les professionnels de santé (UNPS, Synope…), qui ont déjà manifesté leur opposition à cette mesure, peuvent encore lui barrer la route, en mettant notamment en avant son éventuel caractère de « cavalier législatif. »

 

Contenu des dispositions qui, selon la version actuelle du projet de loi Macron, seraient ajoutées au code de la sécurité sociale :

1° L’article L. 165‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne qui vend au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie « inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 » remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés par les mots : « le vendeur » ;

c) Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La note et les informations d’indentification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113‑3 du code de la consommation.

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;

2° Après le même article L. 165‑9, il est inséré un article L. 165‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑9‑1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165‑9 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2 du code de la consommation. ».

 

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